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Fédération Nationale des Radio-Répondeurs (FN2R) c/ Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace N°8704216/4 |
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Jugement du 6 Juin 1990
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REPUBLIQUE FRANCAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
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4ème Section, 1ère chambre
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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe les 29 mai et 1er octobre 1987, présentés par la Fédération Nationale des Radio-Répondeurs (FN2R), dont le siège est situé 85, rue des Pyrénées 75020 PARIS, représentée par Maître Philippe TREHOREL, avocat, et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Ministre des Postes et Télécommunications sur sa requête tendant à faire rapporter une décision de la Direction Nationale des Télécommunications qui réserve l'accès au service kiosque téléphonique aux organismes pouvant présenter un numéro de la commission paritaire de la presse ou une autorisation d'émettre (radio-télévision) délivrée par la Haute Autorité de la Commission Audiovisuelle, ainsi qu'aux services publics, ensemble la décision faisant l'objet du recours gracieux, Vu la demande préalable adressée à l'administration; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu le code des postes et télécommunications; Vu le décret n°83-1025 du 23 novembre 1983 relaitif aux relations entre l'administration et les usagers; Vu la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Après avoir entendu à l'audience publique du 9 mai 1990, les parties dûment avisées : - le rapport de M.COIGNOUX, conseiller; - les observations de Maître TREHOREL pour l'association requérante; - les conclusions de M.PULGATE, commissaire du gouvernement; |
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| Considérant que la Fédération Nationale des Radio Répondeurs demande l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Ministre des Postes et Télécommunications sur sa demande tendant à faire rapporter une décision de la Direction Nationale des Télécommunications qui réserve l'accès du service kiosque téléphonique aux organismes pouvant présenter un numéro de la commission paritaire de la presse ou une autorisation d'émettre (radio-télévision) délivrée par la Haute Autorité de la Communicatiion Audiovisuelle et aux services publics, ainsi que la décision faisant l'objet du recours gracieux; qu'elle soutient à cet effet, d'une part, que la DIrection Générale des Télécommunications au Secrétariat d'Etat aux Postes et Télécommunications a pris une décision dont la nature et le texte n'ont pas été communiqué aux usagers et qui s etraduit par un certain nombre de conditions supplémentaires à celles prévues par les textes régissant le service kiosque téléphonique, d'autre part, que cette décision est contraire à la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui prévoit que l'établissement et l'emploi des installations de télécommunications, l'exploitation et l'utilisation des services de communications sont libres; | |||
| Considérant que, par note du 6 juin 1986, le Directeur des Affaires Commerciales et Télématiques au Secrétariat d'Etat aux Postes et Télécommunications a fait savoir au Directeur des Télécommunications d'Ile de France que les services délivrés par le kiosque téléphonique seraient à compter de cette date réservés : 1) à des organismes pouvant présenter un numéro de la commission paritaire de presse, 2) à des organismes représentant d'autres formes d'entreprises de communication soumises à autorisation (radio, télévision), 3) à des services publics (Mairies, SNCF, METEO, AEROPORT de PARIS etc...); que, contrairement à ce que soutient le Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace cette note qui tend à réserver les services délivrés par le kiosque téléphonique à certaines catégories d'usagers du service public du téléphone, n'a pas le caractère d'une simple directive à usage interne à l'administration, mais constitue en fait une instruction à caractère réglementaire; | |||
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Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : "l'établissement et l'emploi des installations de télécommunication, l'exploitation et l'utilisation des services de télécommunication sont libres. Cette liberté ne peut-être limitée, dans le respect de l'égalité de traitement, par les exigences de service public ainsi que par la sauvegarde de l'ordre public, de la liberté et de la propriété d'autrui et de l'expression pluraliste des courants d'opinion...."; |
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| Considérant que la note précitée du 6 juin 1986 du Directeur des Affaires Commerciales et Télématiques au Secrétariat d'Etat aux Postes et Télécommunications n'est motivée par aucune considération tenant soit aux besoins de la défense nationale, soit aux exigences du service public, soit à la sauvegarde de l'ordre public, de la liberté et de la propriété d'autrui et de l'expression pluraliste des courants d'opinion, qu'ainsi elle est contraire au principe de liberté de communication affirmé par les dispositions précitées de la loi du 30 septembre 1986; | |||
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Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l'administration et les usagers : "L'autorité compétente est tenue de faire droit à toute demande tendant à l'abrogation d'un réglement illégal, soit que le réglement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte des circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date"; que, dès lors, il appartenait au Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace de faire droit à la demande d'annulation de l'instruction litigieuse; |
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| Considérant, par ailleurs, que la convention prévue par l'article R.54-1 du code des postes et télécommunications, qui n'a pour but que de régler les modalités de répartition de la redevance perçue par l'administration entre cette dernière et le fournisseur d'informations téléphonées, ne saurait en aucun cas contenir des clauses contraires à la loi; | |||
| Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de quatre mois par le Ministre des Postes et Télécommunications sur la demande de la Fédération Nationale des Radio-Répondeurs tendant à faire rapporter la note du Directeur des Affaires Commerciales et Télématiques au Secrétariat d'Etat aux Postes et Télécommunications du 6 juin précitée, qui réserve l'accès du service kiosque téléphonique à des organismes pouvant présenter un numéro de la commission paritaire de presse, à des organismes représentant d'autres formes d'entreprises de communication soumises à autorisation ou à des services publics, et ladite note du Directeur des Affaires Commerciales et Télématiques doivent être annulées; | |||
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DECIDE
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| Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Ministre des Postes et Télécommunications sur la demande de la Fédération Nationale des Radio-Répondeurs tendant à faire rapporter la note du Directeur des Affaires Commerciales et Télématiques au Secrétariat d'Etat aux Postes et Télécommunications du 6 juin 1986, qui réserve l'accès du service kiosque téléphonique à des organismes pouvant présenter un numéro de la commission paritaire de presse, à des organismes représentant d'autres formes d'entreprises de communication soumises à autorisation ou à des services publics est annulée. | |||
| Article 2 : La note du Directeur des Affaires Commerciales et Télématiques au Secrétariat d'Etat aux Postes et Télécommunications du 6 juin 1986, qui réserve l'accès du service kiosque téléphonique à des organismes pouvant présenter un numéro de la commission paritaire de presse, à des organismes représentant d'autres formes d'entreprises de communication soumises à autorisation ou à des services publics est annulée. | |||
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération Nationale des Radio-Répondeurs et au Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace. Délibéré dans la séance du 9 mai 1990, où étaient présents : |
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| M.KALCK, président; M.COIGNOUX, conseiller-rapporteur; Mme FLORENT, conseiller; | |||
| Lu en séance publique le 6 juin 1990. | |||
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