LISTE DES ACCES REFUSES PAR LE CTA

 
 

 

-Accès Audiotel-



Avis défavorable à l'accès : 08 36 29 36 11 et 08 36 29 36 12

L'examen du présent dossier montre que la société *** entend associer aux codes de services 08 36 29 36 11 et 08 36 29 36 12 deux services de type F, au palier tarifaire T70 dont l'objet est le suivant : " Conventions collectives. Recherche par nom ou par numéro de brochures ". Ces services sont déclarés comme étant identiques au 08 36 29 36 10. Ces demandes ont été faites le 22 août 2001. Or 5 semaines après ces deux demandes et avant même de recevoir réponse de la part de France Télécom, la société **** a cédé à une autre société le service 08 36 29 36 10.

En l'état actuel du dossier ainsi qu'en l'absence de la maquette des services projetés et de tout autre élément susceptible de la fonder, que la demande des codes 08 36 29 36 11 et 08 36 29 36 12 présentée par cette société entre dans le cas de figure prévu par l'article 5.3.1 susvisé.

Dès lors la demande des codes d'accès 08 36 29 36 11 et0 08 36 29 36 12 doit être refusée. Avis du 19/06/2002


Avis défavorable à l'attribution :08 9970 8370

La société ***, a déposé la demande de réservation de code d'accès 08 99 70 83 70 auprès de l'Agence de la Télématique de France Télécom. France Télécom a opposé un refus à cette demande, au motif que cette demande constituerait de ce fait une fraude au contrat Audiotel 08 36 70 / 08 99 70. Ladite société, par lettre du 13 juillet 2001, a soumis cette décision à l'avis du Comité de la Télématique Anonyme, dans les conditions fixées à l'article D.406-2 du Code des Postes et Télécommunications.

Dans sa lettre, ladite société expose qu'elle n'a pas fait l'objet de sanction de la part du CTA depuis 3 ans et que contacté, par ses soins, l'opérateur lui aurait répondu que le gérant de ladite société, Monsieur ***, gérait d'autres sociétés qui avaient fait l'objet de saisine.

Dans sa réponse, France Télécom expose que la société demanderesse a le même gérant (Monsieur ***) et la même adresse que la société *** interdite de contracter jusqu'en décembre 2002 après résiliations de contrats Audiotel sur avis du Comité, que la demande formulée par ladite société lui paraît constituer une tentative de fraude au contrat Audiotel.

Il résulte des pièces jointes à la présente demande les faits suivants : la société *** a fait l'objet d'un contrat résilié en 2000 et deux contrats résiliés en 2001, ces deux derniers ont fait l'objet de la part de l'opérateur d'une notification de résiliation par lettre recommandée avec avis de réception datée du 11 juin 2001.

France Télécom a alors informé la société *** que, conformément à l'article 1 du contrat Audiotel à la durée, elle ne contracterait plus avec elle pendant une durée de 2 ans à compter de la date de résiliation des contrats concernés (08 36 69 31 99 et 08 36 68 40 66).

Or, il est constant que la société *** a la même adresse et le même gérant que la société *** susvisée ; dès lors, la demande présentée par la société *** pour contracter avec l'opérateur France Télécom apparaît comme une manœuvre destinée à contourner l'interdiction contractuelle faite à la société *** de contracter en raison de ses manquements. Il s'ensuit que France Télécom est fondée à refuser l'accès 08 99 70 83 70 à la demanderesse.Avis du 11/09/2001

 

Avis défavorable à l'accès :08 9970 5421

La société *****, a déposé la demande de réservation de code d'accès 08 99 70 54 21 auprès de l'Agence de la Télématique de France Télécom dans le but de diffuser un service dont l'objet est le suivant : " service destiné aux clients de ***** ou pour la prospection de nouveaux clients. Présentation en démonstration de services édités par **** " France Télécom a opposé un refus à cette demande, au motif que la nature du service ne relève pas du palier 08 99 70.
Dans sa lettre, le fournisseur de service demande au Comité, puisque France Télécom estime que ce qui est en cause n'est pas la cible visée mais la nature même du service, en quoi un service d'informations sur les produits, services et activités d'une société telle que la sienne, serait de nature contraire aux conditions générales du contrat Audiotel mixte, qu'en effet le 08 99 70 54 21 est supposé présenter les services qu'il commercialise en démonstration à ses clients professionnels.
Dans sa réponse, France Télécom expose que bien que le service soit, selon les dires de la demanderesse, uniquement de démonstration et à cible professionnelle, les textes et messages diffusés en ligne, communiqués par le fournisseur, font clairement apparaître qu'il s'agit d'un service de jeu. Et qu'en conséquence, il est contraire aux conditions spécifiques de l'accès Audiotel mixte.

Il résulte des pièces du dossier et notamment du document intitulé " texte serveur de démo " que la demanderesse entend diffuser par le truchement de l'accès 08 99 70 54 21, un service où l'utilisateur peut accéder aux programmes après avoir tapé un " code pub " ou " code client " aux jeux " Bout'chance, CD story ", " Ticket line ", " Quizz mobile, " Tarot de Marseille ", lesquels sont définis comme des " jeux gratuits et sans obligation d'achat " ou des " jeux de sagacité ".

Nonobstant la présence sur La maquette d'une étape récurrente intitulée " Warning " qui comporte l'avertissement suivant : " attention, ce service est un service de démonstration, aucun lot ne pourra être attribué, de même les points acquis sont fictifs ainsi que les tirages au sort et les annonces. Il ne pourra être réclamé ni lot ni cadeau, ni remboursement de quelque nature que ce soit ", il est patent qu'un tel service, supposé fonctionner à l'abri de " codes clients " donnera lieu à la mise effective de jeux en ligne, ce qui est contraire à l'article 3 susvisé.

Il est, au demeurant, insolite qu'un service supposé être de démonstration utilise un accès assorti d'un tarif aussi élevé alors même que certains accès Audiotel, mieux appropriés à des opérations de démonstration, sont quasi gratuits.
Il s'ensuit que France Télécom est fondée à refuser l'accès 08 99 70 54 21 à la société****.
Avis du 17/12/2001

Avis défavorable à l'accès : 08 9970 0761

La société **** a déposé la demande de réservation de code d'accès 08 99 70 07 61 afin de diffuser un service dont l'objet est le suivant : " assistance technique bridge en ligne " auprès de l'Agence de la Télématique de France Télécom. France Télécom a opposé un refus à cette demande, au motif que la nature du service ne relève pas du palier 08 99 70.

Dans sa lettre, ladite société expose que le contenu du projet de service Audiotel mixte ne semble pas entrer dans la liste des services exclus car le bridge ne saurait en aucun cas être considéré comme un jeu et parce qu'il fait référence à l'esprit. Le fournisseur précise que cette activité demande de grandes qualités intellectuelles et que le projet a pour but de fournir une assistance en ligne auprès des licenciés sous la forme de solutions concrètes apportées par l'élite du bridge français.
****
Il résulte des pièces du dossier et notamment de l'article 3 susvisé que le bridge, qu'il soit considéré comme un sport ou comme un jeu, ne peut être, au vu de l'article 3 susvisé des conditions spécifiques du service Audiotel mixte, le thème d'un service accessible par l'accès 08 99 70.
Il s'ensuit que France Télécom est fondée à refuser l'accès 08 99 70 07 61 à la demanderesse.
Avis du 17/12/2001

Avis défavorable à l'attribution :08 9970 0763/ 64/ 65 / 66 / 67

La société ***, sise *** a déposé auprès de l'Agence de la Télématique de France Télécom cinq demandes de réservation de numéros d'accès Audiotel 08 36 70 / 08 99 70 pour les services 08 99 70 07 63 / 07 64 / 07 65 / 07 66 / 07 67 dont l'objet est : " Délivrance de codes d'accès aux services en ligne de la société et accès confidentiel aux statistiques de ce service ". L'opérateur a opposé un refus à ces demandes, au motif que le service proposé ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 1 des conditions générales du contrat 08 36 70 / 08 99 70. Ladite société, par lettre du 13 juillet 2001, a soumis cette décision à l'avis du Comité de la Télématique Anonyme, dans les conditions fixées à l'article D.406-2 du Code des Postes et Télécommunications.

Dans sa lettre, ladite société expose que le service proposé ne contrevient en aucun cas aux dispositions de l'article 1 des conditions générales du contrat Audiotel 08 36 70 / 08 99 70, que France Télécom laisse entendre que sa demande pourrait être satisfaite sur d'autres accès, qu'il n'existe dans la lettre de refus aucun motif précis susceptible de justifier un refus de vente.

Dans sa réponse, France Télécom expose que les objet et maquette fournis pour les cinq services sont identiques, que ladite maquette et son descriptif sont très vagues et ne permettent pas à l'opérateur de conclure que le service proposé entre effectivement dans le cadre de l'article 1 des conditions générales 08 36 70 / 08 99 70, que ce doute est accentué par le fait qu'il s'agit d'une demande portant sur cinq numéros.

Il résulte des pièces jointes au présent dossier que l'objet précité des services proposés est trop imprécis pour permettre au Comité de déterminer que lesdits services entrent bien dans le cadre de l'article 1 du contrat 08 36 70 / 08 99 70. Dès lors, France Télécom est fondée à refuser l'attribution de ces numéros à la société demanderesse.Avis du 11/09/2001

08 99 70 12 99/ 08 99 70 42 99/ 08 99 70 52 99

Avis défavorable à l'accès :
Il résulte des pièces jointes au présent dossier que selon les descriptifs proposés, le fournisseur de service entend exploiter des services permettant aux utilisateurs d'exploiter des annonces immobilières par les accès 08 99 70 12 99 et 08 99 70 42 99, et des annonces de voyages par l'accès 08 99 70 52 99, ce qui contrevient à l'article 3 des conditions spécifiques su service Audiotel mixte et à l'article 3 § h des
recommandations déontologiques. Dès lors, France Télécom est fondée à refuser l'attribution de ces numéros à la société demanderesse. 21 01 03


- A -

3615 ALINE


Avis du 19/09/2002 défavorable à l'attribution :
La société ***, sise 5 rue de Douai à Paris, a déposé la demande de réservation de c ode d'accès 3615 ALINE auprès de l'Agence de la Télématique de France Télécom à Colomiers. France Télécom a opposé un refus à cette demande, au motif que le libellé de code ALINE porterait atteinte à l'image de Télétel ou de France Télécom.

Ladite société, par lettre du 8 juillet 2002, a soumis cette décision à l'avis du Comité de la Télématique Anonyme, dans les conditions fixées à l'article D.406 -2 du Code des Postes et Télécommunications en exposant notamment que le terme incriminé est un prénom quelconque comme tous les nombreux prénoms féminins utilisés comme noms de codes télématiques et que depuis son existence, elle a toujours respecté la convention Kiosque.
Dans ses observations, France Télécom expose que le code ALINE a fait ces dernières années l'objet de décisions de justice relatives à des faits de proxénétisme et qu'elle ne souhaite donc pas l'attribuer à un fournisseur de service, quel qu'il soit a fortiori pour une prestation dont l'objet est très proche de celui du service sanctionné.
****
Il résulte des pièces jointes à la présente demande que la société *** entend associer au code d'accès 3615 ALINE, un service de type A au palier tarifaire T36 dont l'objet est : " Messagerie, jeux, B.A.L". Le 9 octobre 1997, le tribunal correctionnel de Paris a condamné le fournisseur de ce service pour proxénétisme aggravé. Le code de service 3615 ALINE est actuellement suspendu par France Télécom qui s'est rangée à l'avis du CTA du 10 octobre 1997 confirmé le 2 mars 1998, dans l'attente du jugement définitif de cette affaire. La condamnation du fournisseur ayant été confirmée en appel le 24 septembre 1998 et ayant fait l'objet d'articles de presse, ce libellé de code est susceptible en lui-même de porter atteinte à l'image de Télétel ou de France Télécom.
Dès lors, France Télécom est fondée à en refuser l'attribution à la société susvisée

3615 ALO

Avis du 21/01/2003 défavorable à l'accès :
Il résulte des pièces jointes à la présente demande que la société *** entend associer au code d'accès 3615 ALO, un service de type B au palier tarifaire T44 dont l'objet est : " liste de restaurants ". Par lettre du 8 juillet 2002, le fournisseur de service susmentionné a soumis cette décision à l'avis du Comité de la Télématique Anonyme, dans les conditions fixées à l'article D.406-2 du Code des Postes et Télécommunications.
Le Comité, ce jour, ne peut que constater que le code de service 3615 ALO demandé par la société *** pourrait prêter à confusion avec le service 3615 ALLO exploité par une société autre que la demanderesse. Dès lors France Télécom est fondée à refuser l'attribution de ce code à la société susvisée. Avis du 21 01 03

3615 ART

associer au code d'accès 3615 ART, un service de type B au palier tarifaire T44 dont l'objet est : liste des expositions et des artistes les plus côtés", que le code de service proposé, eu égard à la nature du service envisagé, ne revêt pas un caractére suffisamment original et que dès lors, France Télécom est fondée à en refuser l'attribution à la société susvisée". Avis du 21/03/2001

3615 ASTROLOGIE

Il résulte des pièces jointes à la présente demande que la société **** entend associer au code d'accès 3615 ASTROLOGIE, un service de type B au palier tarifaire T44 dont l'objet est : "Toute l'astrologie en direct signes par signes" que le code de service proposé, eu égard à la nature du service envisagé, ne revêt pas un caractère suffisamment original et dès lors France Télécom est fondée, pour cette raison à en refuser l'attribution à la société susvisée.Avis du 26/04/2001

3615 AUTO

Associer aux codes d'accès 3615 CUISINE, 3615 AUTO, 3615 FINANCE, trois services de type B au palier tarifaire T44 dont les objets sont respectivement : "idées recettes cuisines", "petites annonces automobiles toutes marques", "Les cours de la bourse, portefeuille, toute la bourse de Paris en direct", que les codes de services 3615 CUISINE, 3615 AUTO, 3615 FINANCE, eu égard à la nature des services envisagés, ne revêtent pas un caractère suffisamment original et que dès lors France Télécom est fondée à en refuser l'attribution à la société susvisée".Avis du 21/03/2001


- B -

3615 BONDAGE

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3615 BOURSE

Il résulte des pièces jointes à la présente demande que la société **** entend associer au code d'accès 3615 BOURSE, un service de type B au palier tarifaire T44 dont l'objet est : "Toute la bourse en ligne" que le code de service proposé, eu égard à la nature du service envisagé, ne revêt pas un caractère suffisamment original et dès lors France Télécom est fondée, pour cette raison à en refuser l'attribution à la société susvisée.Avis du 26/04/2001


- C -

3617 CASTING


Avis du 19/09/2002 défavorable à l'attribution :
La société ***, sise 16 passage de la Main d'Or à Paris, a déposé la demande de réservation de code d'accès 3617 CASTING auprès de l'Agence de la Télématique de France Télécom. France Télécom a opposé un refus à cette demande, au motif que cette demande constituerait de ce fait une fraude au contrat Télétel. Ladite société, par lettres des 6 et 13 août 2002, a soumis cette décision à l'avis du Comité de la Télématique Anonyme, dans les conditions fixées à l'article D.406-2 du Code des Postes et Télécommunications.
Dans sa lettre, ladite société, faisant état d'un différend avec une autre société, expose qu'elle est propriétaire de la marque Casting par décision judiciaire.
****
Il résulte des pièces jointes à la présente demande que le code 3617 CASTING peut, sur le fond être attribué à la société demanderesse sous réserve des droits des tiers mais que la soc iété *** a fait l'objet d'un contrat résilié le 8 juillet 2002 par France Télécom sur avis du Comité du 19 juin 2002.
Il s'ensuit que France Télécom est fondée à refuser l'accès 3617 CASTING à la demanderesse en application de l'article 4.1 susmentionné.
Avis du 19 09 02

3615 CONCERT

Associer au code d'accès 3615 CONCERT, un service de type B au palier tarifaire T44 dont l'objet est : "tous les concerts dans toute la France", que le code de service proposé, eu égard à la nature du service envisagé, ne revêt pas un caractère suffisamment original et que dès lors, France Télécom est fondée à en refuser l'attribution à la société susvisée". Avis du 21/03/2001

3615 COQUINES

Avis du 21/01/2003 défavorable à l'accès :
Il résulte des pièces jointes à la présente demande que la société *** entend associer au code d'accès 3615 COQUINES, un service de type A au palier tarifaire T36 dont l'objet est : " Dialogue direct, boîtes aux lettres, petites annonces, club de rencontres ". Par lettre du 10 octobre 2002, le fournisseur de service susmentionné a soumis cette décision à l'avis du Comité de la Télématique Anonyme, dans les conditions fixées à l'article D.406-2 du Code des Postes et Télécommunications.
Le Comité, ce jour, ne peut que constater que le code de service 3615 COQUINES demandé par la société *** pourrait prêter à confusion avec le service 3615 COQUINE exploité par une société autre que la demanderesse. Dès lors France Télécom est fondée à refuser l'attribution de ce code à la société susvisée.
Avis du 21 01 03

3615 CPLCHCPL

Il résulte des pièces jointes à la présente demande que la société **** entend associer au code d'accès 3615 CPLCHCPL, un service de type A au palier tarifaire T36 dont l'objet est : "dialogue, petites annonces, boîte aux lettres". Un tel code est contraire à l'image de France Télécom. Dès lors France Télécom est fondée, pour cette raison à en refuser l'attribution à la société****.Avis du 14/05/2001

3615 CUISINE

Associer aux codes d'accès 3615 CUISINE, 3615 AUTO, 3615 FINANCE, trois services de type B au palier tarifaire T44 dont les objets sont respectivement : "idées recettes cuisines", "petites annonces automobiles toutes marques", "Les cours de la bourse, portefeuille, toute la bourse de Paris en direct", que les codes de services 3615 CUISINE, 3615 AUTO, 3615 FINANCE, eu égard à la nature des services envisagés, ne revêtent pas un caractère suffisamment original et que dès lors France Télécom est fondée à en refuser l'attribution à la société susvisée".Avis du 21/03/2001


- D -


- E -


- F -

3615 FANTASME

Il résulte des pièces jointes à la présente demande que la société **** entend associer au code d'accès 3615 FANSTASME, un service de type A au palier tarifaire T36 dont l'objet est : "Messagerie, dialogue, petites annonces, boîte aux lettres, astrologie, jeux". Un tel code est contraire à l'image de France Télécom. Dès lors France Télécom est fondée, pour cette raison à en refuser l'attribution à la société****.Avis du 14/05/2001

3615 FINANCE

Associer aux codes d'accès 3615 CUISINE, 3615 AUTO, 3615 FINANCE, trois services de type B au palier tarifaire T44 dont les objets sont respectivement : "idées recettes cuisines", "petites annonces automobiles toutes marques", "Les cours de la bourse, portefeuille, toute la bourse de Paris en direct", que les codes de services 3615 CUISINE, 3615 AUTO, 3615 FINANCE, eu égard à la nature des services envisagés, ne revêtent pas un caractère suffisamment original et que dès lors France Télécom est fondée à en refuser l'attribution à la société susvisée".Avis du 21/03/2001

3615 FISCAL

Il résulte des pièces jointes à la présente demande que la société **** entend associer aux codes d'accès 3615 JURIDIQUE et 3615 FISCAL, deux services de type B au palier tarifaire T44 dont les objets sont respectivement: "Evaluez le montant de vos impôts" et "Informations juridiques en direct" que les codes de service JURIDIQUE et FISCAL proposé, eu égard à la nature des services envisagés, ne revêtent pas un caractère suffisamment original et dès lors France Télécom est fondée, pour cette raison à en refuser l'attribution à la société susvisée.Avis du 26/04/2001

3615 FTEL

Il résulte des pièces jointes à la présente demande que la société **** entend associer au code d'accès 3615 FTEL, un service de type A au palier tarifaire T36 dont l'objet est : "dialogue, petites annonces, boîte aux lettres". La consultation du service Télétel de l'INPI montre que la marque "F-TEL" a été déposée par France Télécom et que la marque "FTEL" a été déposée par une autre entreprise. Dès lors France Télécom est fondée à en refuser l'attribution de ce code à la société***.Avis du 14/05/2001


- G -


- H -


- I -

3615 INFO

Associer au code d'accès 3615 INFO, un service de type B au palier tarifaire T44 dont l'objet est : "L'information au jour le jour", que le code de service proposé, eu égard à la nature du service envisagé, ne revêt pas un caractère suffisamment original et que dès lors, France Télécom est fondée pour cette raison à en refuser l'attribution à la société susvisée". Avis du 21/03/2001

3617 INFOTRAFIC

Avis défavorable à l'attribution :

La société ***, a déposé la demande de réservation de code d'accès 3617 INFOTRAFIC auprès de l'Agence de la Télématique de France Télécom à Colomiers. France Télécom a opposé un refus à cette demande, au motif que les différents accès du service INFOTRAFIC devaient être placés sur le même accès tarifaire. Ladite société, par lettre du 6 juillet 2001, a soumis cette décision à l'avis du Comité de la Télématique Anonyme, dans les conditions fixées à l'article D.406-2 du Code des Postes et Télécommunications. A l'appui de sa demande, la société INFOTRAFIC SA expose que la nécessité d'ouvrir un accès 3617 résulte du fait que nombre d'utilisateurs n'ont pas accès, depuis leur entreprise au 3615 car cet accès leur est fermé en raison du caractère des services qui s'y trouvent (jeux, messageries…), que cette situation représente pour elle un manque à gagner important, à moins d'augmenter le tarif d'accès en 3615 à t44 alors que l'accès du 3615 INFOTRAFIC est actuellement fixé à t34, que cette situation est inégale car nombre de services antérieurement créés bénéficient sur des accès différents (3614,3615, 3617), mais avec un même code alphanumérique identique, de tarifs différents. Or le 3617 INFOTRAFIC qui existait jusqu'en octobre 2000 a été fermé à la suite des augmentations d'abonnement décidées par France Télécom.

Il résulte des pièces jointes à la présente demande que la société *** dispose actuellement d'un accès télématique 3615 INFOTRAFIC dont le prix relève du tarif T34 soit 0,152 euros la minute. D'autre part le tarif minimum de l'accès 3617 est le tarif t 44 soit 0,337 euros la minute. En raison des clauses précitées de l'article 4.2 du contrat Télétel, force est au Comité de constater que la société *** ne peut se voir attribuer l'accès 3617 demandé.

Dès lors, en l'état actuel du contrat type Télétel tel qu'il résulte de l'avis du Conseil Supérieur de la Télématique du 14 novembre 2000, la demande de la société *** ne peut qu'être rejetée. Avis du 11/09/2001

3617 INTERMEDIA

Suite à la résiliation de ce code en date du 19 janvier 1999, son attribution est gelée pour une durée de deux ans jusqu'au 19 janvier 2001 Avis du 05/01/2000


- J -

3615 JEU (X)

Les codes de services 3615 JEU et 3615 JEUX, eu égard à la nature des services envisagés, ne revêtent pas un caractère suffisamment original. Dès lors France Télécom est fondée à en refuser l'attribution à la société susvisée".Avis du 21/03/2001

3615 JURIDIQUE

Il résulte des pièces jointes à la présente demande que la société **** entend associer aux codes d'accès 3615 JURIDIQUE et 3615 FISCAL, deux services de type B au palier tarifaire T44 dont les objets sont respectivement: "Evaluez le montant de vos impôts" et "Informations juridiques en direct" que les codes de service JURIDIQUE et FISCAL proposé, eu égard à la nature des services envisagés, ne revêtent pas un caractère suffisamment original et dès lors France Télécom est fondée, pour cette raison à en refuser l'attribution à la société susvisée.Avis du 26/04/2001


- K -


- L -


- M -

3615 MAIL

Il résulte des pièces jointes à la présente demande que la société **** entend associer au code d'accès 3615 MAIL, un service de type B au palier tarifaire T44 dont l'objet est : "Envoi d'e-mail" que le code de service proposé, eu égard à la nature du service envisagé, ne revêt pas un caractère suffisamment original et dès lors France Télécom est fondée, pour cette raison à en refuser l'attribution à la société susvisée.Avis du 26/04/2001

 


- N -


- O -


- P -

3615 PANTY

Associé à un service de messagerie, bal, dialogue, le code PANTY ne porte aucune atteinte, mais la société demanderesse a fait l'objet d'une résiliation le 17 mai 2000 pour le code 3615 40PLUS, dès lors sa capacité contractuelle est gelée pendant 6 mois à compter de la date de cette résiliation Avis du 26/06/2000


- Q -


- R -

3615 RADIO

Associer au code d'accès 3615 RADIO, un service de type B au palier tarifaire T44 dont l'objet est : "tous les programmes radio par minitel", que le code de service proposé, eu égard à la nature du service envisagé, ne revêt pas un caractère suffisamment original et que dès lors, France Télécom est fondée à en refuser l'attribution à la société susvisée". Avis du 21/03/2001

3615 RENCONTRE

Associer au code d'accès 3615 RENCONTRE, un service de type Aau palier tarifaire T36 dont l'objet est : "Dialogues, petites annonces, boîtes aux lettres", que le code de service 3615 RENCONTRE eu égard à la nature du service envisagé, ne revêt pas un caractère suffisamment original et que dès lors, France Télécom est fondée à en refuser l'attribution à la société susvisée".Avis du 21/03/2001

3615 RESTO

Associer au code d'accès 3615 RESTO, un service de type B au palier tarifaire T44 dont l'objet est : "La liste des restaurants, meilleure qualité prix", que le code de service proposé, eu égard à la nature du service envisagé, ne revêt pas un caractère suffisamment original et que dès lors, France Télécom est fondée à en refuser l'attribution à la société susvisée". Avis du 21/03/2001


- S -

3615 SANTE

Il résulte des pièces jointes à la présente demande que la société **** entend associer au code d'accès 3615 SANTE, un service de type B au palier tarifaire T44 dont l'objet est : "Information sur la santé" que le code de service proposé, eu égard à la nature du service envisagé, ne revêt pas un caractère suffisamment original et dès lors France Télécom est fondée, pour cette raison à en refuser l'attribution à la société susvisée.Avis du 26/04/2001

3615 SOCIAL

Il résulte des pièces jointes à la présente demande que la société **** entend associer au code d'accès 3615 SOCIAL, un service de type B au palier tarifaire T44 dont l'objet est : "Tous les organismes d'assistance juridique" que le code de service proposé, eu égard à la nature du service envisagé, ne revêt pas un caractère suffisamment original et dès lors France Télécom est fondée, pour cette raison à en refuser l'attribution à la société susvisée.Avis du 26/04/2001

3615 SORTIE

Associer au code d'accès 3615 SORTIE, un service de type Aau palier tarifaire T36 dont l'objet est : "Dialogues, petites annonces, boîtes aux lettres", que le code de service 3615 SORTIE eu égard à la nature du service envisagé, ne revêt pas un caractère suffisamment original et que dès lors, France Télécom est fondée à en refuser l'attribution à la société susvisée".Avis du 21/03/2001

3615 SPORT

Il résulte des pièces jointes à la présente demande que la société **** entend associer au code d'accès 3615 SPORT, un service de type B au palier tarifaire T44 dont l'objet est : "Tous les résultats sportifs en direct" que le code de service proposé, eu égard à la nature du service envisagé, ne revêt pas un caractère suffisamment original et dès lors France Télécom est fondée, pour cette raison à en refuser l'attribution à la société susvisée.Avis du 26/04/2001


- T -

3615 TELE

Associer au code d'accès 3615 TELE, un service de type B au palier tarifaire T44 dont l'objet est : "tous les programmes télé", que le code de service proposé, eu égard à la nature du service envisagé, ne revêt pas un caractère suffisamment original et que dès lors, France Télécom est fondée à en refuser l'attribution à la société susvisée". Avis du 21/03/2001


- U -


- V -

3615 VIDEO

Associer au code d'accès 3615 VIDEO, un service de type B au palier tarifaire T44 dont l'objet est : "toutes les sorties vidéo", que le code de service proposé, eu égard à la nature du service envisagé, ne revêt pas un caractère suffisamment original et que dès lors, France Télécom est fondée à en refuser l'attribution à la société susvisée". Avis du 21/03/2001

3615 VOYAGE

Associer au code d'accès 3615 VOYAGE, un service de type B au palier tarifaire T44 dont l'objet est : "les bons plans voyages", que le code de service proposé, eu égard à la nature du service envisagé, ne revêt pas un caractère suffisamment original et que dès lors, France Télécom est fondée à en refuser l'attribution à la société susvisée". Avis du 21/03/2001

3615 VOYANCE

Il résulte des pièces jointes à la présente demande que la société **** entend associer au code d'accès 3615 VOYANCE, un service de type B au palier tarifaire T44 dont l'objet est : "Toute la voyance en direct" que le code de service proposé, eu égard à la nature du service envisagé, ne revêt pas un caractère suffisamment original et dès lors France Télécom est fondée, pour cette raison à en refuser l'attribution à la société susvisée.Avis du 26/04/2001


- WW -


- X -

3615 XXL

Associer au code d'accès 3615 XXL, un service de type A au palier tarifaire T36 dont l'objet est : "rencontres et jeux de la chaîne de télévision XXL". La lettre X identifiant habituellement la pornographie, associée au libellé de code 3615 XXL, est de nature à porter atteinte à l'image de Télétel ou de France Télécom. Dès lors, France Télécom est fondée à refuser l'attribution d'un tel code à la société susvisée. Avis du 17/11/2000

 


- Y -

 
     
 
Article du 5 MARS 2003
 
     
     
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