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RECOMMANDATIONS DÉONTOLOGIQUES
RELATIVES AUX SERVICES TÉLÉMATIQUES
Les fournisseurs de services télématiques s'engagent
à respecter les présentes recommandations déontologiques.
Ces dernières se composent des engagements déontologiques
et d'une annexe intitulée "Rappel des principaux textes
applicables à la télématique".
Engagements de déontologie professionnelle
ARTICLE 1 INFORMATION DES UTILISATEURS
A) Le fournisseur de service s'engage, sous réserve des conditions
générales du contrat, à informer les utilisateurs,
en début de communication ou par tout autre procédé
approprié, sur le prix du service de manière claire et
non équivoque.
B) Le fournisseur de service s'engage :
- à rendre accessibles dès l'établissement de la
communication directement à partir du sommaire de son service,
* les informations visées à l'article 43-10 de la loi
du 30 septembre 1986 modifiée ;
* tous les éléments de nature à permettre à
toute personne de faire connaître une réclamation et d'exercer
ses droits, notamment son droit de réponse ;
* la durée maximale du service telle que précisée
à l'article 2 § A ci-dessous
C) Le fournisseur de service s'engage à mettre les utilisateurs
en mesure de connaître le rythme de mise à jour des services.
Lorsque la date et l'heure de l'information elle-même sont nécessaires
à une information complète de l'utilisateur, celles-ci
seront indiquées dans le message. Il en va notamment ainsi des
cours des valeurs cotées en bourse.
D) Dans tous les cas où un service fait l'objet d'un reroutage
vers un service au tarif plus élevé, le fournisseur de
service de départ s'engage à indiquer le nouveau tarif
d'une manière claire et non équivoque avant l'action de
l'usager enclenchant le processus de reroutage et marquant ainsi son
acceptation du prix.
ARTICLE 2 LOYAUTÉ DU SERVICE
A) A l'égard des utilisateurs :
Le fournisseur de service s'engage à :
- offrir un service loyal. A cet effet, l'utilisateur ne devra pas être
induit en erreur sur le contenu et les possibilités des produits
et services proposés par quelque moyen que ce soit. Pour les
services Télétel, lorsque le service a recours à
des animateurs personnes physiques ou automates, celui-ci le mentionnera
dans la description de son service accessible à partir du sommaire
: toute publicité doit être annoncée en tant que
telle. La promotion relative à un service télématique
ne peut prendre la forme d'une petite annonce de quelque nature qu'elle
soit.
Les services de conseil (médicaux, juridiques etc.) doivent contenir
clairement en sommaire du service ou en début de communication,
un avertissement à l'usage des utilisateurs soulignant que les
conseils contenus au sein du service télématique ne sont
donnés qu'à titre d'informations et ne sauraient remplacer
une consultation auprès d'un praticien qualifié. Ces services
doivent indiquer l'identité du ou des spécialistes qui
prennent la responsabilité des conseils fournis ou le moyen d'accéder
à cette information.
Le fournisseur de service diffusant des annonces et notamment des annonces
d'emplois s'engage à :
- indiquer dans tous les choix possibles de rubriques ayant trait aux
annonces, avant toute consultation de ces rubriques et de façon
arborescente, le nombre d'annonces y figurant,
- vérifier la réalité de ces annonces
- supprimer immédiatement celles qui sont périmées
ou qui n'ont plus d'objet.
Il doit pouvoir justifier des mesures prises à cet effet et conserver
dès lors pendant un mois à compter de la date à
laquelle les annonces ont cessé d'être mises à la
disposition du public, les enregistrements des annonces diffusées
ainsi que tous documents afférents.
Le fournisseur de service s'engage à ne pas utiliser, dans son
service télématique, le numéro de téléphone
d'une personne privée sans son accord exprès.
Le fournisseur de service s'engage à retirer immédiatement
de son service télématique le numéro de téléphone
d'une personne dès lors que celle-ci s'est plainte que ledit
numéro de téléphone était mentionné
sur ledit service sans son accord.
Pour les services vocaux à revenus partagés dont le coût
pour l'utilisateur est en tout ou partie lié à la durée
pour un montant supérieur à 0,15 Euro ttc par minute,
la durée de la communication est limitée à trente
minutes.
B) A l'égard des fournisseurs concurrents :
Le fournisseur de service s'engage à :
- exercer une concurrence loyale. En conséquence, le fournisseur
de service et le centre serveur s'interdisent notamment d'intervenir
sur un service dans l'intention de le détruire ou d'en détourner
les utilisateurs.
- effectuer les recherches préalables afin que le nom et le code
d'accès de son service ne puissent prêter à confusion
avec ceux déjà existants.
C) A l'égard de L'opérateur :
Le fournisseur de service s'engage à respecter l'objet de son
service tel qu'il a été déclaré lors de
la signature du contrat ou des avenants ultérieurs audit contrat.
ARTICLE 3 CONTENU DU SERVICE
A) Ensemble des services
Le fournisseur de service s'engage à ne pas utiliser ou suggérer
la représentation d'activités contraires aux lois en vigueur
et de ce fait à porter atteinte à l'image de L'opérateur
et à celle des fournisseurs de services télématiques.
Le fournisseur de service s'engage à éviter tout risque
de confusion entre lui-même et l'opérateur dans le service
fourni. Le service doit être identifié en début
de message.
En particulier, il s'engage à ne pas mettre à la disposition
du public :
- des messages à caractère violent ou pornographique,
des messages susceptibles par leur nature de porter atteinte au respect
de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité
entre les femmes et les hommes et de la protection des enfants et des
adolescents ;
- des messages encourageant la commission de crimes et/ou délits
ou incitant à la consommation de substances interdites ;
- des messages incitant à la discrimination, à la haine
ou à la violence.
La responsabilité du directeur de la publication, telle que rappelée
en annexe des présentes recommandations est susceptible d'être
engagée à raison des messages ou informations mis à
la disposition du public à un instant donné, et notamment
les messages, informations, les listes de petites annonces, etc.
En conséquence, le fournisseur de service s'engage à effectuer
une surveillance constante des informations mises à la disposition
du public, de manière à éliminer, avant diffusion,
les messages susceptibles d'être contraires aux lois et règlements
en vigueur.
Le fournisseur de service s'engage à ne pas attribuer de bonification
aux utilisateurs en fonction du temps qu'ils ont passé sur le
service, notamment sous la forme d'un droit d'accès à
un autre service télématique qui ne respecterait pas les
présentes recommandations.
Les messages publicitaires diffusés par le service doivent être
présentés comme tels.
B) Services destinés à la jeunesse
Les services destinés à la jeunesse doivent tout particulièrement
ne comporter aucune rubrique, aucun message présentant sous un
jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté,
la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou
délits ou de nature à démoraliser l'enfance ou
la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés
ethniques.
Ces services ne doivent comporter :
- aucune publicité ou annonce pour des publications ou d'autres
services de communication audiovisuelle de nature à démoraliser
l'enfance ou la jeunesse.
- aucun message incitant les enfants à consulter d'autres services
télématiques et les incitant à faire durer la consultation
du service concerné de manière excessive.
C) Services de jeux
Le fournisseur de service s'engage à mentionner au sein de son
service télématique que le règlement du jeu est
disponible, à titre gratuit, à toute personne qui en fait
la demande.
Le fournisseur de service précise au sein du service, le nom
de l'officier ministériel auprès duquel le règlement
a été déposé et les modalités d'accès
à cette information.
D) Services d'informations boursières :
Le fournisseur de service s'engage à respecter les recommandations
de la Commission des Opérations de Bourse notamment :
- la recommandation n°87-01 qui a pour objet de permettre au public
d'apprécier la portée et la fiabilité des informations
auxquelles il accède par le biais d'un service télématique
;
- la recommandation n°93-01 relative à la diffusion par Minitel
d'informations financières par les sociétés cotées
qui vise à compléter la recommandation n°87-01.
E) Services faisant appel à la générosité
publique
Les services télématiques utilisés dans le but
de faire appel à la générosité du public
ne doivent en aucun cas user de la fonction kiosque comme moyen intrinsèque
de paiement des dons.
F) Services de vente
La prestation kiosque ne doit pas être, en tant que telle, utilisée
comme moyen de paiement de biens matériels. En particulier, toute
bonification, sous quelque forme que ce soit (par exemple lot ou bon
d'achat) et liée directement en tout ou partie à la durée
d'utilisation est interdite
G) Services de mise en relation téléphonique
Sur les services vocaux à revenu partagé l'échange
simultané ou quasi simultané de messages entre utilisateurs
non identifiés de manière certaine est interdit.
H) Services vocaux à revenus partagés
Sur les services vocaux à revenus partagés facturés
à la durée, sont exclus tous services dont le contenu
correspond à la diffusion d'histoires pour adultes et à
la diffusion d'annonces de rencontre entre personnes.
Sur les services vocaux à revenus partagés facturés
en partie à la durée et en partie à l'appel, sont
exclus tous services dont le contenu correspond à la diffsuion
d'histoires pour adultes et à la diffusion d'annonces de rencontres
entre personnes mais également tous les services dont le contenu
correspond en tout ou partie à l'un des alinéas suivants
:
- annonces (emploi, etc.),
- services principalement destinés à l'enfance,
- jeux , lotos et paris en tout genre,
- services d'astrologie, de voyance, d'art divinatoire, d'horoscope,
de biorythmes,
- ainsi que tout service de simulation de prêt.
ARTICLE 4 PROMOTION DU SERVICE
Engagements portant sur la promotion du service
Le fournisseur de service s'engage dans tout support de promotion du
service :
- à éviter tout risque de confusion entre lui-même
et L'opérateur ;
- à faire connaître explicitement le prix de l'utilisation
pour l'utilisateur, exprimé en francs T.T.C. par minute, que
ce prix soit un prix au forfait ou à la durée ;
- à indiquer sa marque d'accès d'une manière précise
;
- à porter à la connaissance du public son identité
telle que précisée aux conditions particulières
dans tout support de promotion du service,
- pour les services de conseil spécialisés, à porter
à la connaissance du public l'identité des spécialistes
qui y collaborent.
A ces fins, les informations ci-dessus doivent être claires et
non équivoques et selon le support utilisé lisibles ou/et
audibles.
Le fournisseur de service prend l'engagement dans tout support de promotion
du service de :
- ne pas employer d'images dégradantes du corps de l'homme ou
de la femme ; il sera tout particulièrement attentif à
la protection des mineurs,
- ne pas induire en erreur les utilisateurs sur le contenu et les possibilités
des produits et services proposés.
Il s'engage également à ne pas faire de publicité
directe ou indirecte pour :
- un service contraire aux présentes recommandations ;
- les produits faisant l'objet d'une interdiction législative
comme le tabac (article 355-24 à 355-32 du code de la santé
publique),
- les boissons alcooliques, sous réserve notamment des dispositions
des articles L.17 et L.17.1 du code des débits de boisson.
Le fournisseur de service s'interdit de faire à destination des
enfants de la publicité pour des services à tarif élevé.
Le fournisseur de service s'engage à respecter les recommandations
du Bureau de Vérification de la publicité (BVP).
Le fournisseur de service s'interdit d'afficher des publicités
en dehors des espaces commercialisés ou mis à disposition
à cet effet. Le fournisseur de service doit être en mesure
de produire la facture ou tout document établissant que l'affichage
a été fait sur un emplacement réservé à
cet effet.
Le fournisseur de service s'engage à ne pas faire de prospection
directe par voie de courrier électronique, y compris sur les
téléphones mobiles (SMS) sauf lorsque de telles démarches
ont été préalablement et expressément autorisées
par les personnes destinataires.
___________
RECOMMANDATIONS DÉONTOLOGIQUES RELATIVES AUX SERVICES TÉLÉMATIQUES
Annexe- 1
Rappel des principaux textes applicables à la télématique
1 Lois sur la communication audiovisuelle
Les services télématiques ou d'informations téléphonées
de communication audiovisuelle sont régis par la loi n°86-1067
du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication
modifiée.
Cette loi a maintenu en vigueur les articles 93-2 et 93-3 insérés
dans la loi du 29 juillet 1982 par la loi n°85-1317 du 13 décembre
1985.
Ainsi tout service doit avoir un directeur de la publication : le président
du directoire ou du conseil d'administration, le gérant ou le
représentant légal si le service est fourni par une personne
morale, ou, lorsque le service émane d'une personne physique,
cette dernière.
Le directeur de la publication, ou le codirecteur, si le directeur jouit
d'une immunité parlementaire française ou communautaire,
sera poursuivi comme auteur principal en cas d'infraction prévue
par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 commise par un service
lorsque le message en cause a fait l'objet d'une fixation préalable
à la communication au public. L'auteur du message sera poursuivi
également comme complice. Les principales infractions mentionnées
au chapitre IV de la loi sont : la provocation aux crimes et délits,
l'offense au Président de la République, la publication
de fausses nouvelles et la diffamation.
L'article 43-10 de la loi du 30 septembre 1986 fait obligation au fournisseur
de service de tenir à la disposition du public :
- s'il s'agit de personnes physiques, leur nom, prénom et domicile
;
- s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur
raison sociale et leur siège social ;
- le nom du directeur de la publication ou du codirecteur de la publication
et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction
au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982
sur la communication audiovisuelle
- le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du
prestataire de services mentionné à l'article 43-8, [c'est-à-dire
le centre serveur]. "
La circulaire interministérielle du 17 février 1988 parue
au J.O. du 9 mars 1988 précise la nature des services bénéficiant
du régime de communication audiovisuelle .
Les modalités d'exercice du droit de réponse sur les services
sont déterminés par le décret n°87-296 du 6
avril 1987. Aux termes de ce décret (art 8), le directeur de
la publication ou le codirecteur de la publication doit conserver sous
sa responsabilité, les messages et tous les autres documents
nécessaires à l'administration de la preuve des imputations
de nature à porter atteinte à la réputation ou
à l'honneur du demandeur, pendant 8 jours à compter de
la date à laquelle ils ont cessé d'être mis à
la disposition du public.
2 Protection des mineurs
L' article 227-23 du Code Pénal punit de trois ans d'emprisonnement
et de 45 000 € d'amende :
" Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou
de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque
cette image ou cette représentation présente un caractère
pornographique (
).
Le fait de diffuser une telle image ou représentation, par quelque
moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer
ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et
à 75 000 € d'amende lorsqu'il a été utilisé,
pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur
à destination d'un public non déterminé, un réseau
de télécommunications.
L'article 227-24 du code pénal punit de trois ans d'emprisonnement
et de 75 000 € d'amende le fait soit de fabriquer, de transporter,
de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support
un message à caractère violent ou pornographique ou de
nature à porter gravement atteinte à la dignité
humaine, soit de faire commerce d'un tel message lorsque ce message
est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.
Lorsque les infractions prévues au présent article sont
commises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les
dispositions particulières des lois qui régissent ces
matières sont applicables en ce qui concerne la détermination
des personnes responsables.
3 Proxénétisme
L'article 225-5 du code pénal punit "le fait par quiconque,
de quelque manière que ce soit :
1) d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution
d'autrui ;
2) de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager
les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement
à la prostitution ; ..."
3) d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une
personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression
pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire
Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement
et de 150 000 € d'amende.
L'article 225-6 du code pénal assimile "au proxénétisme
le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit de faire
office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre
à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère
la prostitution d'autrui".
4 Protection de la personne
Les articles 226-1 à 226-2 du code pénal punissent d'un
an d'emprisonnement et de 4 500 € d'amendes :
"le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement
de porter atteinte à l'intimité de la vie privée
d'autrui :
1) en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement
de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé
ou confidentiel ;
2) en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement
de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé
;
le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance
du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que
ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide d'un
des actes prévus à l'article 226-1. Lorsque le délit
est commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions
particulières des lois qui régissent ces matières
sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes
responsables".
Le traitement d'informations nominatives doit être effectué
conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
dont certains articles sont codifiés aux articles 226-16 à
226-24 du code pénal. En particulier, l'article 226-22 dispose
que : "le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion
de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou
d'une autre forme de traitement, des informations nominatives dont la
divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération
de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie
privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé
ces informations à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité
pour les recevoir est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 €
d'amende. La divulgation prévue à l'alinéa précédent
est punie de 7 500 € d'amende lorsqu'elle est commise par imprudence
ou négligence."
5 Décence
L'article R.624-2 du code pénal punit "le fait de diffuser
sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires
à la décence" ainsi que le fait, sans demande préalable
du destinataire, d'envoyer ou de distribuer à domicile de tels
messages ".
6 Atteinte aux systèmes de traitement automatisés
de données
Les articles 323-1 et suivants du code pénal punissent les atteintes
aux systèmes de traitement de données, ils disposent notamment
que :
- le fait d'accéder ou de se maintenir frauduleusement dans toute
ou partie d'un système de traitement automatisé de données
est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ;
Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification
de données contenues dans le système, soit une altération
du fonctionnement de ce système, la peine est de deux ans d'emprisonnement
et de 30 000 € d'amende.
- le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un tel système
de traitement automatisé de données est puni de trois
ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende ;
- le fait d'introduire frauduleusement des données dans un tel
système de traitement automatisé ou de supprimer ou de
modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni
de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
7 Jeux et loteries
La loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries
dispose que sont "réputées loteries (et interdites
comme telles) : les ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises
effectuées par la voie du sort, ou auxquelles auront été
réunis des primes ou autres bénéfices dus, même
partiellement, au hasard et généralement toutes opérations
offertes au public sous quelque dénomination que ce soit, pour
faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par
la voie du sort". La contravention à ces prohibitions est
punie des peines prévues au premier alinéa de l'article
2 et à l'article 3 de la loi n°83-628 du 12 juillet 1983
relative aux jeux de hasard.
Par ailleurs, les articles L.121-36 à L.121-41 du code de la
consommation relatifs aux loteries publicitaires réglementent
les opérations publicitaires réalisées par voie
d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance
d'un gain. Ils disposent notamment :
Article L.121-36 - Les opérations publicitaires réalisées
par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance
d'un gain attribué à chacun des participants, quelles
que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être
pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie
financière ni dépense sous quelque forme que ce soit.
Le bulletin de participation à ces opérations doit être
distinct de tout bon de commande de bien ou service.
Article L. 124-37 - Les documents présentant l'opération
publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la
confusion avec un document administratif ou bancaire libellé
au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information.
Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant,
pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.
Ils doivent également reproduire la mention suivante : "le
règlement des opérations est adressé, à
titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande"
Ils précisent, en outre, l'adresse à laquelle peut être
envoyée cette demande ainsi que le nom de l'officier ministériel
auprès de qui le règlement a été déposé
en application de l'article L. 121-38.
Article L. 121-38 - Le règlement des opérations ainsi
qu'un exemplaire des documents adressés au public doivent être
déposés auprès d'un officier ministériel
qui s'assure de leur régularité. Le règlement mentionné
ci-dessus est adressé, à titre gratuit, à toute
personne qui en fait la demande.
8 Informations boursières
La diffusion d'informations boursières est régie par l'ordonnance
du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations
de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs
mobilières et à la publicité de certaines opérations
de bourse, par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales et par son décret d'application du 23 mars 1967,
enfin par la loi du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier
et à des opérations de placement et d'assurance.
Par ailleurs, la Commission des Opérations de Bourse a publié
les recommandations suivantes :
- la recommandation n°87-01 qui contient les dispositions suivantes
:
1) Comme dans la publication par voie de presse écrite,
les informations et les opinions diffusées le sont sous la responsabilité
de leurs auteurs, le fournisseur de service doit se considérer
comme responsable, dans les mêmes conditions qu'un directeur de
publication, de l'ensemble de ce qui est diffusé sur son serveur.
2) Les fournisseurs de service indiquent clairement les éléments
rappelés par l'article 37 de la loi du 30 septembre 1986 et notamment
par un bandeau en page d'accueil l'identité et les coordonnées
du directeur de la publication dont la responsabilité est engagée.
3) Ils s'engagent à vérifier les informations qu'ils
communiquent et à ne pas diffuser d'informations trompeuses notamment
en raison de leur caractère partiel et à communiquer dans
les meilleurs délais des rectificatifs en cas d'erreur.
4) Lorsqu'ils diffusent des communiqués à la demande
d'un tiers l'origine en est précisée.
5) La retransmission des cours de bourse communiqués par
les services de la Compagnie des agents de change doit être fidèle,
sans ajout ni commentaire, avec indication du moment exact d'extraction
(heure d'extraction des cours avec la date indiquée sur les supports
informatiques donnés aux éditeurs).
6) La diffusion des cours de bourse dans tous les cas doit indiquer
la source, l'heure de relevé et la date de chaque cours si pour
des raisons techniques ils ne peuvent être tous saisis très
exactement au même moment.
7) Dans tous les cas, les commentaires ou conseils boursiers
doivent être distincts de l'indication des cours de bourse et
indiquer leur origine par une mention visible sur l'écran.
8) Les fournisseurs de services qui prennent le risque de proposer
dans leur magazine Minitel une rubrique de messages libres et anonymes,
mentionnent par un message permanent que ces diffusions n'ont aucune
valeur professionnelle ni d'information, ni de conseil. Ils doivent
permettre à toute personne mise en cause de répondre et
d'insérer à titre gratuit tout droit de réponse.
9) Les fournisseurs de service conservent sur un support magnétique
ou papier tous les messages diffusés pendant six mois à
compter de la cessation de leur diffusion.
En cas de contestation portée à leur connaissance, les
éditeurs doivent conserver tous éléments de preuve
au delà de ce délai.
- la recommandation n°93-01 qui complète la recommandation
précédente en prévoyant notamment :
Recommandation 1 : datage des informations
En vue d'éviter que le public soit induit en erreur par la consultation
d'une information ancienne, la date à laquelle la dernière
modification a été apportée sur le kiosque figure
sur le premier écran de consultation. Sur l'écran de menu,
la date de dernière mise à jour est également indiquée
individuellement pour chaque rubrique proposée. Ce datage doit
être automatisé, pour éviter d'une part les oublis,
et d'autre part les risques d'erreur.
Recommandation 2 : mise à jour des informations :
La société qui choisit d'ouvrir un kiosque d'information
financière a une obligation de mise à jour, qui est une
obligation de résultat, ce qui implique que :
- toute information relative à une opération financière
en cours donne les références du document visé
par la COB, et indique les moyens de se le procurer sans frais (Cf.
règlements n°88-04, 91-02, 92-02) ;
- toute information sensible ayant fait l'objet d'un communiqué
doit figurer sur le Minitel, avec la référence, notamment
si l'information est résumée, des communiqués dans
leur version intégrale ;
- une information sensible ne doit pas être disponible sur le
Minitel avant d'avoir été diffusée par voie de
communiqué dans le public.
Recommandation 3 : authentification des informations :
La source de l'information doit être précisée. La
commission recommande de faire figurer en clair s'il s'agit d'une information
extraite d'une source publique (rapport annuel, publications comptables)
ou s'il s'agit d'un commentaire, dont l'auteur sera alors nommément
désigné.
Recommandation 4 : diffusion de données boursières
La société peut proposer la consultation d'un historique
de ses cours de bourse, sous réserve que ces informations boursières
soient accompagnées d'un horodatage précis, et d'une indication
de la source. S'il s'agit de la retransmission de cours diffusés
par le serveur de la SBF, ces cours sont présentés sans
commentaires. Si les éléments boursiers ne sont pas exhaustifs,
la société indique clairement quelle est la nature de
l'extrait présenté (cours moyen, pondération éventuelle
par volumes...).
La société ne peut pas proposer de conseils boursiers
sur ses titres ou sur ceux du groupe auquel elle appartient. Elle peut
en revanche faire état de l'existence d'une analyse financière
extérieure. De façon plus générale, la société
ne fait pas figurer sur son kiosque d'informations financières
des conseils d'achat ou de vente portant sur des titres qu'elle détient
en portefeuille.
Recommandation 5 : exclusion des messageries anonymes :
L'existence d'une messagerie anonyme n'est pas acceptable sur le kiosque
de la société, du fait des risques d'utilisation abusive
comme l'insertion possible de conseils d'achat ou de vente des titres
de la société.
9 Protection des consommateurs
- La loi du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télé-promotion
avec offre de vente, dite de "téléachat", modifiée
par les dispositions de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993 relative
au code de la consommation. Les articles L.121-16 et suivants du code
de la consommation précisent notamment que pour toutes les opérations
de vente à distance, l'acheteur d'un produit dispose d'un délai
de sept jours à compter de la livraison de sa commande pour faire
retour de ce produit au vendeur, pour échange ou remboursement,
sans pénalités à l'exception des frais de retour
;
- La loi n°92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection
du consommateur a complété en particulier, les dispositions
de l'article 7 de la loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 relatives
à la protection des consommateurs en matière de démarchage
et de vente à domicile en précisant que sont également
soumis à ces dispositions les engagements obtenus à la
suite d'un démarchage par téléphone et par télécopie.
Cette disposition figure à l'article L.112-9 de la section 4
ayant trait à l'abus de faiblesse du code de la consommation.
L'article L.121-18 du code de la consommation précise également
que "dans toute offre de vente d'un bien ou de fourniture de prestation
de services qui est faite à distance à un consommateur,
le professionnel est tenu d'indiquer le nom de son entreprise, ses coordonnées
téléphoniques ainsi que l'adresse de son siège
et, si elle est différente, celle de l'établissement responsable
de l'offre".
- l'article L.121-1 du code de la consommation qui interdit toute publicité
comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations,
indications ou présentations fausses ou de nature à induire
en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments
ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles,
teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité,
mode et date de fabrication, propriété, prix et conditions
de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité,
conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être
attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la
vente ou de la prestation de services, portée des engagements
pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes
du fabriquant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.
- l'article L.311-4 du code de la consommation qui dispose que toute
publicité faite ou reçue ou perçue en France qui,
quelque soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit
visées à l'article L. 311-2, doit :
1) Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet
et la durée de l'opération proposée ainsi que le
coût total et s'il y a lieu, le taux effectif global du crédit
et des perceptions forfaitaires ;
2) Préciser le montant, en francs, des remboursements par échéance
ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer.
Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est
obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant,
le coût de perceptions forfaitaires ;
3) Indiquer, pour les opérations à durée déterminée,
le nombre d'échéances.
- Les articles L. 111-1 et L. 113-3 du code de la consommation qui prévoient
que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit,
avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de
connaître les caractéristiques essentielles du bien ou
du service et doit par voie... d'affichage ou par tout autre procédé
approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations
éventuelles de la responsabilité contractuelle et les
conditions particulières de la vente, selon les modalités
fixées par arrêtés du ministre chargé de
l'économie, après consultation du Conseil national de
la consommation.
10 Autres textes
Doivent être également mentionnés :
- Les dispositions des articles L.49, L.52-1, L.52-2 du code électoral
;
- La loi n°92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété
intellectuelle ;
- l'article 223-14 du code pénal qui réprime la propagande
ou la publicité quel qu'en soit le mode en faveur de produits,
d'objets, de méthodes préconisés comme moyens de
se donner la mort.
- l'article 225-1 du code pénal qui dispose que constitue une
discrimination toute distinction opérée entre les personnes
physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation
de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de
leurs murs, de leurs opinions politiques, de leurs activités
syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie
ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée
entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de
la situation de famille, de l'état de santé, du handicap,
des murs, des opinions politiques, des activités syndicales,
de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée,
à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée
des membres ou de certains membres de ces personnes morales.
- l'article 226-8 du code pénal qui punit le fait de publier,
par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec
les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît
pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en
est pas fait expressément mention.
- L'article 322-14 du code pénal qui punit le fait de communiquer
ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une
destruction, une dégradation ou une dégradation dangereuse
pour les personnes va être ou a été commise ou de
communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à
un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des
secours.
- La loi N° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées
à la jeunesse.
- L'article L. 3421-4 du Code de la Santé Publique qui dispose
notamment, à propos de l'usage de l'une des substances ou plantes
classées comme stupéfiants, que :
" le fait de provoquer au délit prévu à l'article
L. 3421-1 du présent code ou à l'une des infractions prévues
par les articles 222-34 à 222-39 du Code Pénal, alors
même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet,
ou de présenter ces infractions sous un jour favorable est puni
de cinq ans d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. Est puni des mêmes
peines le fait de provoquer, même lorsque cette provocation n'est
pas suivie d'effet, à l'usage de substances présentées
comme ayant les effets de substances ou plantes classées comme
stupéfiants. Lorsque le délit prévu par le présent
article est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle,
les dispositions particulières des lois qui régissent
ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination
des personnes responsables ".
- Les Recommandations Déontologiques du Bureau de Vérification
de la Publicité qui disposent notamment :
A propos des kiosques télématiques et téléphoniques,
" En plus des dispositions législatives et réglementaires
applicables, la publicité pour un service minitel ou pour un
service vocal à revenu partagé doit, sous quelque forme
que ce soit, respecter les règles déontologiques suivantes
:
La publicité doit proscrire toute déclaration ou présentation
visuelle contraire aux convenances selon les normes couramment admises.
La publicité ne doit pas suggérer l'idée d'une
infériorité ou de subordination même acceptée
d'une personne par rapport à une autre, toute représentation
de la personne humaine doit être utilisée dans des conditions
telles qu'elle ne soit pas de nature à être perçue
comme une offense à la décence.
La publicité qui peut être de nature à influencer
les enfants ou les adolescents ne doit comporter aucune déclaration
ou présentation visuelle qui risquerait de leur causer un dommage
mental, moral ou physique.
La publicité doit respecter la dignité de la femme, éviter
tout dénigrement direct ou indirect à son encontre et
tout texte ou représentation de nature à provoquer le
mépris, le ridicule ou le discrédit à son égard.
"
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