Issu du décret
n°93-274 du 23 février 1993, le système actuel de
régulation des services télématiques doit prendre
en compte les évolutions introduites par la loi n°96-659
du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications
qui a achevé l'ouverture à la concurrence du secteur
des télécommunications, et la décision n°98-1046
du 23 décembre 1998 de l'Autorité de Régulation
des Télécommunications qui a ouvert la voie à
une concurrence effective sur les services télématiques.
Si le système
actuel de contrôle déontologique des services télématiques
ne devait pas évoluer, une distorsion de concurrence pourrait
rapidement apparaître entre France Télécom, dont
les clients fournisseurs demeureraient soumis au système de
régulation actuel, et les nouveaux opérateurs, dont
les clients fournisseurs de services n'y seraient pas soumis.
Outre les évolutions
évoquées ci-dessus, la proposition de modification du
décret prend en considération la mise en place d'un
forum traitant des droits et des libertés sur l'internet à
la suite du rapport de Monsieur Christian Paul, qui a proposé
au Gouvernement d'écarter du champ de son intervention les
services télématiques.
Un recours pendant
devant le Conseil d'Etat contestant la légalité du décret
de 1993 fragilisait le fonctionnement du CST/CTA et risquait de mettre
en cause la légitimité de son existence et de sa fonction.
Le Conseil a rejeté le 21 juin 2000 les moyens invoqués
par le demandeur, conférant une plus grande sécurité
juridique au CST/CTA et au décret les ayant créés.
Ceci permet de modifier le décret, pour en améliorer
le fonctionnement et l'adapter aux exigences de la concurrence.
Les modifications
proposées du décret n°93-274 du 25 février
1993 consistent à ouvrir la composition du Conseil Supérieur
de la Télématique aux nouveaux opérateurs, et
à retirer toute disposition laissant supposer que le Comité
supérieur de la télématique jouit de prérogatives
de puissance publique. C'est pourquoi la composition du CST est modifiée,
les représentants des professionnels passent de neuf à
onze avec deux représentants supplémentaires pour les
opérateurs de réseaux télématiques. Afin
de conserver l'équilibre au sein de cette instance entre ses
différentes composantes, les représentants des utilisateurs
passent de cinq à sept.
Chaque article faisant
référence à France Télécom est
modifié pour introduire, en lieu et place "d'exploitant
public" ou de "France Télécom" , la notion
"d'opérateurs".
Enfin l'article
D.406-2-2 est modifié afin de retirer au comité de la
télématique anonyme le pouvoir de veiller au respect
des recommandations et des clauses non strictement commerciales, susceptible
d'être considéré comme une prérogative
de puissance publique, et pour introduire une saisine par les parties
en cas de différends portant sur les clauses non sctrictement
commerciales.
La composition du
comité télématique anonyme n'a pas à être
modifiée puisque le décret de 1993 ne prévoit
pas d'y faire siéger des opérateurs.