Le secret des correspondances
 
                 
  La violation de l'e-mail d'un employé a conduit son employeur, le 28 septembre 2000, après instruction d'une plainte, par un juge, suite à mise en examen, devant la 17e chambre correctionnelle du Tgi de Paris. Cette chambre est spécialisée dans les délits de presse, de communication, de diffamation, et de dénonciation calomnieuse.  
   
             
  La violation d'un E-mail entre-t-elle dans la catégorie des délits relatifs aux atteintes au secret des correspondances? La 17e chambre a répondu oui à cette question en déclarant coupables les prévenus cités à l'audience, ainsi qu'il résulte d'une décision du 02 novembre 2000.      
                 
 

Pour comprendre il faut cerner la notion de correspondance en matière de télécommunication, et distinguer celles qui bénéficient du secret, de celles qui en sont dépourvues. Car toutes les correspondances différent selon leur nature.

Ansi la seule définition connue de la correspondance privée résulte d'une circulaire du 17 février 1988, prise en application de l'article 43 de la loi 86-1067 du 30/09/1986 relative à la liberté de communication. Il résulte de cette circulaire qu' : "Il y a correspondance privée lorsque le message est exclusivement destiné à une ou plusieurs personnes, physique ou morale, déterminée et individualisée."

Il ya donc communication audiovisuelle lorsqu'il y a mise à disposition du public, en général, pour des individus indifférenciés, de messages de toutes natures, dont le contenu ne comporte aucune considération de personne.

 

Contenu de la notion de correspondance télécom :

  • Art L32 du Code des P&T : "toute transmission, émission ou réception de signes, signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, optique, radioéléctricité, ou autres systèmes électromagnétiques"
  • Art 226-15 al 2 du Code Pénal :"Est puni des mêmes peines le fait commis de mauvaise foi d'intercepter, de détourner, d'utiliser, ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions."
  • Art 2 al2 loi du 30/09/1986 : "On entend par communication audiovisuelle toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée".
   
                 
 

Pour en savoir plus :

   
          Article 04 Novembre 2000      

 

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