Le Conseil d'Etat statuant au contentieux Section du contentieux,
2ième et 1ère sous-sections réunies
Sur le rapport de la 2ième sous-section De la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés
les 22 septembre 1998 et 18 janvier 1999 au secrétariat du contentieux
du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COPPER COMMUNICATION
dont le siège est 3, rue Henri Ribière à Paris (75009) ;
La SOCIETE COPPER COMMUNICATION demande que le Conseil d'Etat :
1° annule pour excès de pouvoir la décision du 22 juillet 1998
de l'autorité de régulation des télécommunications rejetant ses
demandes de sanction contre France Télécom ;
2° ordonne à France Télécom de poursuivre l'exécution et de modifier
le contenu des conventions qui la liait à la requérante, saisisse
le procureur de la République du manquement de France Télécom au
secret professionnel, saisisse le Conseil de la concurrence de la
validité des clauses contractuelles litigieuses, constate, en faisant
application de l'article L38-11 du code des postes et télécommunications,
que France Télécom a méconnu ses obligations légales et réglementaires
;
3° à titre provisoire, ordonne à France Télécom de suspendre la
résiliation des conventions la liant à la requérante ;
4° condamne l'Etat et France Télécom à lui verser la somme de 20
000F sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet
1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934
du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique ;
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de Me Balat, avocat de la SOCIETE COPPER COMMUNICATION
et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de l'autorité de régulation
des télécommunications,
- les conclusions de M.Martin Laprade, Commissaire du gouvernement
Considérant que, les 6 et 12 mars 1998, France Télécom a engagé
la procédure de résiliation de deux contrats audiotel conclu respectivement
les 4 mai et 6 juin 1996 avec la SOCIETE COPPER COMMUNICATION, en
raison de la violation par cette société des clauses commerciales
et déontologiques contenues dans ces contrats ; que la SOCIETE COPPER
COMMUNICATION a saisi l'autorité de régulation des télécommunications
d'une demande tendant à ce que France Télécom soit sanctionnée,
sur le fondement de l'article L.36-11 du code des postes et télécommunications,
pour manquement à ses obligations de neutralité et de confidentialité
; que, par une décision du 22 juillet 1998, l'autorité de régulation
des télécommunications a rejeté la demande de la SOCIETE COPPER
COMMUNICATION au motif que France Télécom n'avait pas commis de
manquement à ses obligations législatives et réglementaires ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22
juillet 1998 de l'autorité de régulation des télécommunications
: Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions
;
Sur la régularité de la procédure suivie par l'autorité de régulation
des télécommunications :
Considérant que l'article L36-11 du code des postes et télécommunications
prévoit que l'autorité de régulation des télécommunications ne peut
délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents ; qu'il
ressort du relevé des conclusions de la séance du 22 juillet 1998
que quatre membres de l'autorité de régulation des télécommunications
étaient présents ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les règles
de quorum ont été méconnues manque en fait ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la seule présence
de Mme Cospérec, collaborateur désigné par le directeur général
de l'autorité de régulation des télécommunications pour assister,
sans voix délibérative, à la séance du 22 juillet 1998 au cours
de laquelle la décision attaquée a été prise, n'a pas constitué
un manquement à l'obligation d'impartialité prescrite par les stipulations
de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés
de l'irrégularité de la procédure suivie par l'autorité de régulation
des télécommunications doivent être rejetés ;
Sur la légalité interne :
Considérant que les services fournis par la SOCIETE COPPER COMMUNICATION,
en vertu de contrats audiotel conclu avec France Télécom, consistaient,
d'une part, en un service audiotel à la durée comportant la mise
à disposition du public de messages préenregistrés, d'autre part,
d'un service audiotel à la durée de boites aux lettres ; que France
Télécom s'est fondée, pour procéder à la résiliation de ces contrats,
d'une part, sur l'enregistrement de messages préenregistrés diffusés
par ce service, d'autre part, sur une publicité relevée dans la
presse ; que les informations relevées par France Télécom, s'agissant
du contenu des services fournis par la SOCIETE COPPER COMMUNICATION,
n'avaient donc pas le caractère de correspondances privées dont
France Télécom n'aurait pu disposer sans méconnaître son obligation
de confidentialité et de respect du secret des correspondances ;
qu'en excluant des contrats audiotel à la durée, les services de
nature de ceux proposés par la SOCIETE COPPER COMMUNICATION et en
réservant à ceux-ci une offre tarifaire distincte par le biais des
contrats audiotel au forfait, France Télécom n'a pas méconnu son
obligation de neutralité ; qu'ainsi, l'autorité de régulation des
télécommunications n'a pas commis d'erreur de droit ou d efait ni
d'erreur manifeste d'appréciation pour décider que France Télécom
n'avait pas, en l'espèce, méconnu ses obligations découlant des
dispositions législatives et réglementaires du code des postes et
télécommunications ;
Considérant que la décision attaquée de l'autorité de régulation
des télécommunications ne constitue pas une mesure d'application
des articles D.406-1-1 et D.406-2-2 du code des postes et télécommunications
; qu'ainsi la SOCIETE COPPER COMMUNICATION ne peut, en tout état
de cause, exciper de l'illégalité des dispositions de ces articles
;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'en dehors des cas prévus par l'article 6-1 de la
loi du 16 juillet 1980, issu de la loi du 8 janvier 1995, qui ne
sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil
d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ;
Sur les conclusions de la SOCIETE COPPER COMMUNICATION tendant
à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du
10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat
et France Télécom, qui ne sont pas, dans la présente instance, les
parties perdantes, soient condamnées à payer à la SOCIETE COPPER
COMMUNICATION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés
par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de la SOCIETE COPPER COMMUNICATION est
rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COPPER
COMMUNICATION, à l'autorité de régulation des télécommunications
et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.