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Mémoire en réplique au Conseil d'Etat décembre 2000
 
         
  Jean Christophe BALAT
Avocat au Conseil d'Etat
Et à la Cour de Cassation
2, Boulevard Morland
75004 PARIS


N° 213.103

CONSEIL D'ETAT


Section du contentieux

Mémoire en réplique

POUR :

.CHRONIQUES TELEMATIQUES,

.l'association PREMIER JANVIER 1998

.et autres

CONTRE :

Le ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie


Observations à l'appui de la requête 213.103 tendant à l'annulation d'un arrêté du 20 juillet 1999 portant nomination au Comité de la télématique anonyme



Les observations en défense du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, appellent d'ores et déjà, avant même que les requérantes ne connaissent les observations en défense des autres administrations concernées la réplique suivante.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, fait valoir que le Président du Conseil supérieur de la télématique pouvait émettre ses propositions en vue de désignations au Comité de la télématique anonyme dès le jour de sa désignation (soit le 19 juillet 1999), et que " du reste le Président a bien pu délivrer aux ministres, le 19 juillet 1999, de façon orale, ses propositions de nomination au sein du CTA (mémoire du 24 novembre 2000, p 6 §5).

Les requérantes ont démontré dans leurs précédentes écritures pourquoi, en droit, il est impossible de considérer que le nouveau Président du Conseil supérieur de la télématique ait pu, dès le 19 juillet, émettre régulièrement des propositions en sa nouvelle qualité. Elles ne reviendront pas sur ce point par souci de ne pas alourdir le débat.

Elles se borneront simplement à noter avec intérêt la remarque du ministre, qui indique que les propositions auraient été faites par voie orale, ce qui signifie qu'il ne peut y en avoir aucune trace écrite.

Et elles objecteront alors au ministre, qui fait valoir que l'absence de mention des propositions du président du Conseil supérieur de la télématique dans les visas de l'arrêté attaqué est en soi sans conséquence sur la légalité de celui-ci (cf mémoire du 24 novembre 2000 page 5§ 2.2), que si la jurisprudence considère qu'effectivement une omission dans les visas est en principe sans conséquence sur la légalité de l'acte, il n'en va ainsi que lorsque le juge est à même de vérifier que la consultation prévue par le texte a bien été opérée.

Autrement dit, lorsqu'un texte prescrit un avis préalable et que la décision devant être prise au vu de cet avis préalable n'établit pas formellement par elle-même sa régularité au regard de cette obligation, l'annulation peut ne pas être prononcée qu'à la seule condition que l'administration justifie que l'avis a bien été pris.

En l'espèce, faute pour l'administration de pouvoir justifier que l'arrêté attaqué a bien été pris sur les propositions du nouveau président du Conseil supérieur de la télématique, dont les propositions auraient été émises oralement auprès des ministres concernés, l'annulation est donc absolument certaine.

PAR CES MOTIFS : les exposantes persistent dans les conclusions de leur requête.


Jean Christophe BALAT
Avocat au Conseil d'Etat
Et à la Cour de Cassation

 
         

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