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Observations
du SPMT sur le projet de décret
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Marie-José
VARLOOT Commission
Supérieure du Service Public des Postes et Télécommunications 20, avenue de Ségur 75354 PARIS
07 SP Paris, le 24
juillet 2001
Madame, Pour faire suite à votre courrier du 17 courant et à notre récent entretien téléphonique, je vous confirme que nous formulons les plus grandes réserves quant à la poursuite du système de régulation actuel dans le nouveau cadre concurrentiel des services à revenus partagés. 1- Le décret du 25 février 1993 a été instauré dans le cadre d’un monopole d’état. Ce monopole n’existe plus. De l’opérateur public qu’était la Direction Générale des Télécommunications, France Télécom est devenue un « opérateur historique » sous la forme d’une société de droit commun qui exerce ses activités dans un cadre concurrentiel. 2- Les activités de cet opérateur sont nombreuses, et ne concernent plus la seule exploitation du réseau téléphonique comme par le passé. Parmi ses activités figurent notamment celle d’hébergement et d’édition de services à revenus partagés. L’exercice de ces activités concurrentielles retire à France Télécom toute prérogative de contrôle éditorial de ses concurrents et met fin à un système de régulation conçu au départ comme devant être équitable et protecteur à l’encontre d’éventuels abus de pouvoir du monopole d’état. Aujourd’hui nous sommes en situation de distorsion de concurrence permanente au profit d’un seul. 3- France Télécom est membre d’associations professionnelles qui siègent au Conseil Supérieur de la Télématique et au Comité de la Télématique Anonyme. Elle est même souvent membre du Conseil d’Administration de ces associations. Au sein du CTA on pourra ainsi considérer que France Télécom siège au titre de plusieurs associations dont elle est administrateur. Cela anéantit le caractère indépendant des instances dites de régulation. 4- La représentativité des associations qui participent au CST – CTA reste à établir. Certaines associations demandent depuis des années sans succès à entrer au CST alors qu’elles sont souvent tout aussi représentatives que d’autres. Pour sa part, le SPMT a procédé à une quantification de sa propre représentativité. Nous comptabilisons parmi nos membres près de 54% des contrats Audiotel en service et plus de 20% des ressources en numérotation de type revenus partagés attribuées par l’ART. Notre refus de participer au vote lors du dernier Conseil Supérieur de la Télématique sur le nouveau contrat Audiotel proposé par France Télécom ne changera certes rien sur le fond au résultat du vote du Conseil Supérieur. France Télécom imposera son nouveau contrat à ses contractants Audiotel comme aux opérateurs tiers avec l’argument de « l’accord des professionnels » obtenu par le vote favorable du CST. Ce vote aura néanmoins été acquis avec un refus de vote des représentants de plus de 50% des contractants concernés. Cet état de fait invalide encore le système actuel basé sur une représentativité manifestement aléatoire. 5- Les permanents du Conseil Supérieur de la Télématique et du Comité de la Télématique Anonyme sont des agents de France Télécom, avec statut de fonctionnaires mis à disposition du ministère de l’Industrie. Ces agents retournent toutefois à leur entreprise d’origine, France Télécom, en cas de démission du CST ou du CTA ou en cas de dissolution de ces instances. Là encore, où est la neutralité des instances de régulation ? Elles ne sont pas entre les mains des professionnels, mais entre les mains d’un seul, qui en sa qualité d’opérateur dominant ne peut se permettre de continuer de contrôler ainsi à sa guise le marché des services à revenus partagés. 6- Le décret ne définit pas comment sont nommés les membres du CTA. Il met également en place un système de rapporteurs devant le Comité de la Télématique Anonyme Cela conduit à ce que les membres soient choisis par le seul président du CST en absence totale de concertation avec les associations qui en sont membres. Les membres du CTA ont ainsi été nommés le même jour, dans le même décret au Journal Officiel de juillet 1999, avant même la première réunion du nouveau CST qui aurait pu désigner de manière collégiale les membres du CTA. Les rapporteurs sont quant à eux sélectionnés par le même président auprès d’un organisme dont ce n’est pas le rôle. La qualité juridique de ces rapporteurs est loin d’être établie de façon certaine. Cela confère encore au système un aspect de flou juridique et de manque total de moyens techniques humains et financiers. Cela ressemble plus à un « bricolage » institutionnel qu’à un véritable système ouvert, cohérent, clairement identifiable et à la disposition du public et non pas d’un opérateur. Par comparaison, le budget du Forum des droits de l’internet est connu, ses sources de financement clairement affichées, ainsi que les ressources humaines et techniques mises à sa disposition. C’est loin d’être le cas pour le CST et le CTA qui semblent au contraire devoir être dissimulées au public. 7- France Télécom a mis en place un système de « contrôle » des services télématiques à travers une « Agence de la télématique » basée à Bordeaux et qui défère les services devant le Comité de la Télématique Anonyme selon une procédure totalement arbitraire et opaque. Cette procédure ne peut être reconduite dans le cadre concurrentiel qui s’ouvre à nous. On a constaté à de nombreuses reprises que les cibles n’étaient pas choisies au hasard par France Télécom pour un harcèlement devant le Comité de la Télématique Anonyme de concurrents gênants pour ses filiales ou de membres d’organisations dérangeantes telle que la nôtre. Cette suspicion permanente à l’encontre de l’arbitraire de France Télécom décrédibilise encore un peu plus le système de régulation en place. Notre association professionnelle et le Syndicat National de la Télématique ont demandé récemment l’ouverture d’une enquête administrative sur les pratiques de cette agence et sur le processus de décision de saisine du CTA. 8- Les sommes en jeu devant le CTA deviennent de plus en plus considérables avec un système de clauses pénales non explicitement formulé dans le décret. L’application de ces clauses pénales avec un retrait à la source par France Télécom, conduit les rapporteurs a considérer que « l’année écoulée a été bonne financièrement » ainsi que j’ai pu l’entendre moi même lors d’une rencontre de fin d’année organisée par le président du CST. De tels propos, même s’ils sont prononcés sur le ton de la plaisanterie et lors d’une rencontre informelle, tendent bien à démontrer que nous sommes sortis d’un système de régulation pour entrer dans un système de gestion financière de la « faute » avec une part d’intéressement à celle-ci puisque les sommes recouvrées par France Télécom restent en sa possession sans aucun contrôle sur leur utilisation ultérieure. 9- De nombreux fournisseurs de services sont régulièrement déférés au procureur de la République par France Télécom lors de la saisine du CTA. D’après le décret de 1993, ce n’est pas à l’opérateur de mener ces actions, mais au CTA lui-même. Quoiqu’il en soit toutes ces dénonciations ont abouti jusqu’à présent à des classements sans suite. Il semblerait plus opérationnel de saisir la police et la justice en cas de réels manquements au respect de la loi, et non pas en cas de non respect de quelques règles contractuelles discutables puisqu’elles sont changeantes selon les réseaux et selon les éditeurs. Ainsi l’opérateur historique ne s’applique pas à lui-même ses propres règles. Il choisit également de laisser perdurer les services d’opérateurs qui bénéficient de sa bienveillance tandis qu’il attaque les services, pourtant parfaitement identiques, de sociétés qui ont l’outrecuidance de se confronter à lui sur le plan économique ou sur le plan politique. Les fournisseurs de services sont généralement en totale conformité avec l’article 227-24 du code pénal. En quoi le Comité de la Télématique Anonyme aurait-il qualité pour énoncer des sanctions pénales en lieu et place du juge judiciaire alors que la loi est manifestement respectée ? Là encore nous sommes sortis du cadre du respect de la loi parlementaire pour entrer dans le règne de l’arbitraire d’une justice privée. 10- Le contrat dit de « Facturation pour compte de tiers » proposé par France Télécom a été constamment refusé depuis plus de deux ans par l’ensemble des opérateurs L 33 et L 34 titulaires auprès de l’ART de ressources en numérotation de type « revenus partagés ». Ce contrat stipule notamment que lorsqu’un service aura été décâblé par le CTA, ce seront alors tous les services de l’opérateur tiers qui pourront être fermés, les « contrôles » restant toujours à la charge de l’Agence télématique de France Télécom. Toutes les critiques formulées ci-dessus resteront valables avec ce nouveau décret, avec toutefois un risque supplémentaire pour les concurrents directs de France Télécom. En tant qu’opérateurs L 33 ils confieraient en effet avec ce système une partie importante de leur avenir à l’opérateur dominant qui pourra continuer d’utiliser à leur encontre l’arme du CTA, arme d’autant plus redoutable que les ressources en numérotation seront redistribuées par les opérateurs à des éditeurs indépendants. La demande de reconduction du CTA en l’état est de ce point de vue un aveu que cet instrument convient parfaitement à l’opérateur historique pour continuer d’imposer à l’ensemble de la profession ses contrats, son contrôle déontologique, ses sanctions, ses clauses pénales, et d’en encaisser tous les bénéfices sans jamais avoir à rendre compte du processus de saisine des uns plutôt que des autres sur des services pourtant parfaitement identiques. 11- La décision rendue par l’Autorité de Régulation des Télécommunications dans le différend qui oppose 9 Télécom Réseau à France Télécom (Décision n° 01-474 de l’Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 mai 2001 se prononçant sur le différend opposant 9 Télécom Réseau à France Télécom relatif aux modalités de l’interconnexion pour l’acheminement du trafic à destination des services à revenus partagés) stipule que les opérateurs qui figureront sur la facture annexe réservée aux services à revenus partagés devront se charger eux-mêmes du recouvrement contentieux des impayés qui leur seront dus. Cette mesure suppose la levée de l’anonymat de l’appelant. Dès lors l’appellation de « télématique anonyme » n’a plus lieu d’être. En outre ce transfert de la charge du recouvrement contentieux vers les opérateurs tiers dédouane en totalité l’opérateur facturier –France Télécom ou un autre- d’une quelconque responsabilité sur les contenus des services ou d’une prétendue atteinte à son image. 12- Le nouvel environnement concurrentiel des services à revenus partagés instauré par la décision de l’Autorité de Régulation des Télécommunications en date du 23 décembre 1998 est ouvert aux opérateurs L 33 et L 34. A ce jour au moins 33 opérateurs sont attributaires de ressources en numérotation de type revenus partagés, sans compter les opérateurs titulaires de ressources de type 3B PQ. L’Autorité de Régulation a déjà entrepris d’identifier les titulaires de ressources en numérotation au moyen de quatre caractères. La reprise de cet identifiant dans la facture annexe semblerait justifiée et adaptée à la complexité nouvelle de la chaîne de fabrication et de distribution des services à revenus partagés. 13- Quels services, quels opérateurs le CST et le CTA sont-ils appelés à réguler ? Les « opérateurs tiers » qui figureront sur la facture annexe seront-ils les seuls opérateurs L 33 ou bien les seuls opérateurs titulaires de ressources en numérotation ou bien les deux ? Les services 3B PQ entreront-ils dans cette facture ou seront-ils laissés entre les mains du monopole de France Télécom ? Ces services 3B PQ entreront-ils dans le champ du décret ? Et les services kiosque mobiles, sms, wap ou autres ? Nul ne sait précisément dans le nouveau décret quel est le champ d’application réel de la « régulation ». Cela ne manquera pas de créer de nombreuses difficultés, d’interprétation des textes et d’adaptation du cadre déontologique à des nouveaux systèmes qui s’apprêtent à voir le jour. 14- Une telle complexité suppose la mise en place d’un système transparent pour le consommateur afin qu’il puisse exercer de manière simple et efficace son droit de suite. Cette nécessaire transparence est à l’opposé de ce que nous connaissons avec le système actuel dans lequel le Conseil Supérieur de la Télématique et le Comité de la Télématique Anonyme n’apparaissent pas auprès du consommateur. La future facture annexe des services à revenus partagés devrait donner un accès direct et permanent à l’organisme professionnel de régulation qui devrait enregistrer les plaintes des consommateurs, en lieu et place des agences France Télécom comme par le passé. 15- La charge de la mise à disposition du public de l’indispensable base de données ouverte et constamment mise à jour de la chaîne de fabrication et de distribution des services à revenus partagés appartient aux professionnels. Il leur appartient également de définir leurs normes et de les faire connaître au public par la mise en place d’un service client et d’un contrôle qualité collectif. Il leur appartient de définir les modalités permanente de l’exercice effectif d’une véritable régulation et de faire appel autant que de besoin aux services publics de la police et de la justice compétents afin de faire que l’exercice légal des métiers d’éditeur, d’hébergeur ou de transporteur de services télématiques puisse s’exercer dans des conditions équitables et justes. 16- Un certain nombre d’associations de consommateurs ont appelé de leur vœux le financement par les professionnels eux-mêmes du système de régulation. Un organisme professionnel regroupant les titulaires auprès de l’ART de ressources en numérotation de type revenus partagés permettrait à ceux-ci d’assumer de manière pleine et entière leurs responsabilités. Cela ne soulèverait aucune discussion liée à la représentativité réelle ou supposée des membres de l’organisme puisque ce serait le fait de disposer d’une ressource qui entraînerait l’adhésion aux définitions et normes professionnelles. 17- Nous tenons enfin à signaler à votre commission que notre organisation professionnelle est en désaccord profond avec le code de déontologie actuellement en vigueur car il confond trop souvent ce qui relève du choix contractuel d’un opérateur et ce qui relève de recommandations générales susceptibles de s’appliquer à tous. Nous sommes sortis d’un texte de régulation déontologique pour entrer dans un texte de régulation contractuelle. La base de ce code reste cependant excellente lorsqu’il s’agit de rappels des textes, lois et règlements qui régissent les secteurs « à risque » dans le domaine de l’édition de contenus. Elle devrait donc être reprise par les professionnels et être toilettée pour devenir adaptable à la nouvelle situation concurrentielle d’une part mais aussi à toutes situations nouvelles dans de nouveaux domaines tels que le SMS ou le WAP et demain d’autres technologies comme le GPRS et l’UMTS. Le nouveau décret n’est pas plus adapté que l’ancien à ces défis du futur. En conséquence de tous ces points nous ne pouvons donner notre aval à une simple reconduite des instances de régulation actuelles et au nouveau décret qui ne modifie en rien le précédent. Nous soutiendrons l’initiative prise par quelques opérateurs titulaires de ressources en numérotation auprès de l’ART de créer en septembre prochain l’Office de Médiation Télématique. Seule une organisation professionnelle de ce type, comme il en existe déjà dans de nombreuses autres professions, sous la forme de chambres syndicales ou fédérations professionnelles sera apte à répondre aux besoins du futur. Les systèmes de partages de revenus seront appelés à se multiplier dans les mois et les années à venir, y compris sur des réseaux comme l’internet dont le leurre de la gratuité s’effondre un peu plus chaque jour. De tels systèmes de partages de revenus et de facturation pour compte de tiers sont déjà opérationnels sur la téléphonie mobile, hors du champ de compétence du CST et du CTA. Il peut en outre être constaté sur ces services que l’opérateur historique se comporte là comme n’importe lequel des éditeurs si souvent transférés par ses soins devant le CTA pour « mise en relation de personnes non identifiées de façon certaine ». Orange vante ainsi, dans ses publicités, les bienfaits des conversations anonymes par SMS. Les constats d’huissier en notre possession montrent également combien les services conversationnels de l’opérateur historique sont laissés en jachère totale, hors de toute surveillance, contrairement aux services des éditeurs qui exercent pleinement leurs responsabilité éditoriale sur les accès à revenus partagés Audiotel, Télétel et Kiosque Micro. Ces différences de traitement montrent combien les structures anciennes sont dépassées et totalement inadaptées pour être réactives et savoir répondre à tout moment aux nouveaux besoins d’un marché extrêmement dynamique et en mutation permanente. Je reste bien entendu à l’entière disposition de votre commission pour tout éclaircissement sur nos positions et propositions. Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes respectueuses salutations. Michel BAUJARD Président
Pièces jointes : Communiqués du SPMT |
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